Compteurs Linky : Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination

La délibération n° 17 du conseil municipal du 18 mai 2018 a été votée à l’unanimité. Les élus considèrent que les compteurs sont propriété communale et ont confirmé les craintes de nombreux habitants vis-à-vis de la protection des données personnelles. Ils ont exprimé leur désapprobation sur le fait qu’Enedis impose à tous ces nouvelles installations et n’acceptent pas les refus individuels. Rappelons aussi qu’une votation citoyenne a été organisée (lire les résultats) et qu’une document contradictoire a été réalisé par un groupe d’habitants (cliquez ici).
Lire ci-après la délibération.

17. Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination

L’installation de ces compteurs fait l’objet d’une forte préoccupation de la part des habitants de la Commune, notamment suite à la votation citoyenne organisée le en mars et avril derniers.
La première préoccupation concerne les enjeux qu’ils présentent en matière de protection des données personnelles.

La CNIL a émis des recommandations concernant ces compteurs et particulièrement la délibération n°2012-404 du 12 novembre 2012, complétée par la communication du 30 novembre 2015, concernant la courbe de charge.

A la lecture des derniers communiqués de presse, il semble que les conditions de déploiement et les traitements opérés par ces compteurs ne respectent pas ces recommandations sur les points suivants :

• l’enregistrement de la courbe de charge est présentée comme s’opérant au pas de temps de 30 minutes alors que la CNIL recommande, dans sa communication du 30 novembre 2015, un enregistrement à un pas de temps horaire ;

• le consentement des personnes à la transmission de leurs données à des tiers n’est pas recueilli ex ante par le gestionnaire du réseau mais par les tiers directement, et le gestionnaire du réseau n’a prévu d’opérer que des contrôles aléatoires ex post sur la réalité de ce consentement, contrairement à la recommandation du 12 novembre 2012 ;

• Dans le cadre de ses contrôles, Enedis ne s’est pas engagée à informer les personnes concernées de cas de violations de leurs données personnelles, contrairement à la recommandation du 12 novembre 2012 ;

• Enedis ne s’assure pas que les tiers qui revendiquent une autorisation d’accès aux données d’un usager ont bien habilité les personnes devant avoir accès à ces données, et ce de manière différenciée selon la sensibilité des données ;

• Ni les contrats d’abonnement, ni les documents distribués par le gestionnaire du réseau, ne fournissent aux usagers une information suffisante sur les fonctionnalités des compteurs, les risques associés en termes de violation de la vie privée des personnes et les droits et moyens mis à leur disposition pour maîtriser ces risques ;

• Aucune modalité adaptée d’information ou de recueil des consentements n’est prévue pour les personnes ne disposant pas d’un accès à internet.

La seconde préoccupation concerne les enjeux liés au refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination au regard des textes énoncés ci-dessous.

Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public de distribution ;

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux publics de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune ;

Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a été transférée par la commune à un établissement public ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de l’établissement public des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ;

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n’emporte pas un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune ;

Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n’a pas, par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverait de la compétence de l’établissement public ;

Considérant qu’en cas de désaffectation d’un bien du domaine public d’une commune mis à la disposition d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien ;

Considérant que la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants implique leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ;

Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion relevant de la compétence de l’établissement public ;

Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente pour prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination ;

Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés des membres présents et représentés
• Refuse le déclassement des compteurs d’électricité existants ;

• Interdit l’élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision de désaffectation de la part de son Conseil municipal.

• Demande à la CNIL le respect de l’article 11 f) de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 afin de vérifier la régularité du déploiement des compteurs communicants Linky et des traitements qu’ils opèrent, au regard de la loi du 6 janvier 1978 et de ses recommandations.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Pour copie conforme, ont signé les membres présents.
Le Maire,
– certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
– informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.